Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des autres activités du secteur tertiaire du 27 avril 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Art. 2. - le référentiel de certification de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - La mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un CAP, BEP ou d'un titre homologué au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admises en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article .
Art. 5. - La formation préparant à la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est d'une durée de 400 heures au minimum. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».
Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 8. - Les candidats préparant la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen sous forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Les candidats préparant la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établisssement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle passent l'examen intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Art. 9. - La mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans, à compter de leur date d'obtention.
Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 11. - Le jury est nommé et composé conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Art. 12. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » aura lieu en 2002.
Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 octobre 2001.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.